JORF n°115 du 19 mai 1994

Art. 4. - Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche peut, par décisions prises sous sa seule signature et après accord du contrôleur d'Etat, instituer en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger des régies d'avances pour les paiements des dépenses suivantes:
- dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite du montant prévu au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé;
- rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation;
- avances sur frais de mission ou frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance (notamment achats de la billeterie);
- traitement ou salaire des personnels qui entrent au service de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ou la quittent en cours de mois;
- pour les opérations à l'étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l'étranger.


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Version 1

Art. 4. - Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche peut, par décisions prises sous sa seule signature et après accord du contrôleur d'Etat, instituer en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger des régies d'avances pour les paiements des dépenses suivantes:

- dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite du montant prévu au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé;

- rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation;

- avances sur frais de mission ou frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance (notamment achats de la billeterie);

- traitement ou salaire des personnels qui entrent au service de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ou la quittent en cours de mois;

- pour les opérations à l'étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l'étranger.