Abrogé22 juin 2004
Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 21 juin 2004
Peuvent être inscrits sur un tableau d'avancement au grade de technicien territorial chef les fonctionnaires territoriaux mentionnés de l'article 18 (2°) et de l'article 29 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux et qui justifient de la possession de l'un des titres ou diplômes suivants :
1° Titre ou diplôme homologué au moins au niveau III des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée ;
2° Diplôme national ou reconnu par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à deux années d'études supérieures après le baccalauréat.
1° Titre ou diplôme homologué au moins au niveau III des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée ;
2° Diplôme national ou reconnu par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à deux années d'études supérieures après le baccalauréat.
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