JORF n°0136 du 14 juin 2023

Article 7

Article 7

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Dépouillement des votes et proclamation des résultats

Résumé Les votes doivent être comptés et les résultats annoncés avant le 11 décembre 2023.

Au plus tard le lundi 11 décembre 2023, la commission d'organisation des élections procède aux dépouillements des votes. Le procès-verbal et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues à l'article R. 713-27-1 du code de commerce.


Historique des versions

Version 1

Au plus tard le lundi 11 décembre 2023, la commission d'organisation des élections procède aux dépouillements des votes. Le procès-verbal et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues à l'article R. 713-27-1 du code de commerce.