JORF n°0130 du 8 juin 2018

Section II : Valeurs limites d'émission

Article 17

(VLE pour rejet dans le milieu naturel)
Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

|1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique en oxygène (DCO)| | |:---------------------------------------------------------------------------:|--------| | Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305) | | | flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j |100 mg/l| | flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j |35 mg/l | | DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) | | | flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j |300 mg/l| | flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j |125 mg/l|

|2 - Substances spécifiques du secteur d'activité
(uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence)| | | | |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------| | | N° CAS |Code SANDRE| | | Arsenic et ses composés (en As) | 7440-38-2 | 1369 | 25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j | | Cadmium et ses composés | 7440-43-9 | 1388 | 25 µg/l | | Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) | 7440-47-3 | 1389 |0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
(dont Cr6+ : 50µg/l)| | Cuivre et ses composés (en Cu) | 7440-50-8 | 1392 | 0,150mg/l si le rejet dépasse 5 g/j | | Mercure et ses composés (en Hg) | 7439-97-6 | 1387 | 25 µg/l | | Nickel et ses composés | 7440-02-0 | 1386 | 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5g/j | | Plomb et ses composés (en Pb) | 7439-92-1 | 1382 | 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5g/j | | Zinc et ses composés (en Zn) | 7440-66-6 | 1383 | 0,8mg/l si le rejet dépasse 20 g/j | | Fluor et composés (en F) (dont fluorures) | - | - | 15 mg/l | | Indice phénols | 108-95-2 | 1440 | 0,3 mg/l | | Cyanures libres | 57-12-5 | 1084 | 0,1 mg/l | | Hydrocarbures totaux | - | 7009 | 10 mg/l | | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | | 1117 | 25 µg/l (somme des 5 composés visés) | | Benzo(a)pyrène | 50-32-8 | 1115 | | | Somme Benzo(b)fluoranthène + Benzo(k)fluoranthène |205-99-2 / 207-08-9| - | | | Somme Benzo(g, h,i)perylène + Indeno(1,2,3-cd)pyrène |191-24-2 / 193-39-5| - | | | Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) | - | 1106 | 1 mg/l |

Article 18

(raccordement à une station d'épuration)
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :

- MEST : 600 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l.

Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelles conventions de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.
Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (rubrique n° 2750) ou mixte (rubrique n° 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.
Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.

Article 19

(dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration)
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.
Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée (si une norme est appliquée), sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Article 20

(mesures périodiques)
Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 17 et 18 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent article.

Article 21

(épandage)
Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de l'environnement, ni du code rural et des pêches maritimes, l'application de déchets ou effluents sur ou dans les sols n'est autorisée que pour la rubrique n° 2716 et sous réserve que chacune de ces matières remplisse dès son admission sur l'installation avant regroupement, les conditions techniques et réglementaires pour être épandues. L'épandage se fait dans le respect des conditions de l'annexe I du présent arrêté.
Toute application d'un autre déchet et effluent sur ou dans les sols est interdite.