JORF n°0130 du 8 juin 2018

Chapitre IV : Émissions dans l'air

Article 22

Risques d'envols et poussières.
L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin :
- l'opération de broyage est couverte de manière à capter les émissions. Celles-ci sont traitées afin de réduire leur teneur en poussières ;
- des écrans de végétation d'espèces locales sont mis en place le cas échéant autour de l'installation ;
- pour les installations ou stockages situés en extérieur, des systèmes d'aspersion ou de bâchage sont mis en place si nécessaire.

Article 23

VLE poussières.
Les effluents gazeux canalisés respectent les valeurs limites suivantes pour les poussières totales :

- 100 mg/m3 dans le cas d'un flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h ;
- 40 mg/m3 dans le cas d'un flux horaire est supérieur à 1 kg/h.

Article 24

Surveillance poussières.
Une évaluation de la teneur en poussières est effectuée mensuellement par l'exploitant dans les effluents gazeux issus des broyeurs.

Article 25

Odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
L'exploitant démontre dans son dossier de demande qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, l'apparition de conditions anaérobies dans les zones d'entreposage des déchets végétaux.