JORF n°0130 du 8 juin 2018

Section IV : Dispositions d'exploitation

Article 12

Consignes d'exploitation.
Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites, ainsi que les travaux réalisés dans des zones présentant un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la nature des produits ou déchets présents.

Article 13

Gestion des déchets végétaux.
I. - Admission et traitement des déchets végétaux
Les seuls déchets admis dans l'installation sont les déchets végétaux non dangereux, c'est-à-dire des déchets constitués de matière végétale non transformée (bois, écorce, liège, feuilles, etc.).
Une inspection visuelle est menée sur chaque chargement de déchets arrivant sur le site de l'installation. Les déchets non conformes aux déchets admissibles dans l'installation sont retournés au déposant ou envoyés vers une installation autorisée à les gérer.
Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article.
L'exploitant recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement et mentionné dans l'arrêté du 29 février 2012 susvisé.
Une inspection visuelle est menée avant le broyage. Les déchets autres que végétaux présents accidentellement dans les déchets végétaux sont retirés avant broyage et traités avec les déchets similaires produits par l'installation.
II. - Conditions d'entreposage
L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d'éviter l'apparition de conditions anaérobies au niveau de l'entreposage des déchets entrant ou après broyage. La hauteur maximale des tas de matières fermentescibles lors de ces phases est à cet effet limitée à 3 mètres.