JORF n°0135 du 10 juin 2017

Chapitre IV : Dispositions communes

Article 6

Pour chaque concours, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales. Peuvent seuls être admis à subir les épreuves d'admission, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixés par le jury.
Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves orales d'admission, le jury d'admission établit la liste de classement des candidats admis et le cas échéant une liste complémentaire.
Cette liste est établie pour le concours externe par spécialité et par ordre de mérite et pour le concours interne par ordre de mérite.
En vue des épreuves orales d'admission de chaque concours, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est, chaque année, mis en ligne sur le site internet de la direction générale de la sécurité extérieure.
Un référentiel à l'attention des candidats, récapitulant les attentes du jury, est mis en ligne sur le site internet de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 7

Sur leur demande d'admission à concourir, les candidats font connaître leur choix pour l'épreuve de spécialité du concours externe ainsi que, le cas échéant, leur choix pour l'épreuve facultative des concours interne et externe ou du troisième concours.

Article 8

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu'il est fixé aux articles 3 et 4.
Le coefficient de l'épreuve facultative d'admission pour le concours externe et pour les concours interne et le troisième concours, n'est pas pris en compte pour le calcul de la moyenne des notes obtenues par le candidat.

Article 9

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le concours externe :

- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite obligatoire ;
- en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.

2° Pour le concours interne ou le troisième concours :

- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.