JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article 2

Article 2

I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :
1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance ;
2° Nom de l'agent chargé de la délivrance des droits d'accès ;
3° Données relatives aux entrées et sorties ;
4° Date d'établissement, période de validité, niveau et numéro d'enregistrement de l'autorisation d'accès ;
5° Zones d'accès et points d'entrée et de sortie autorisés ;
6° Données relatives aux incidents, liés notamment au non-respect d'une interdiction d'accès ou à une tentative d'intrusion ;
7° Photographie d'identité ;
8° Images capturées par le dispositif de vidéosurveillance.
II. - Outre les données mentionnées au 1°, sont également enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er les données suivantes :
1° Concernant les agents des ministères et des établissements publics mentionnés à l'article 1er : sexe, nationalité, numéro d'identification, adresse professionnelle, matricule, grade ou qualité, fonction et service d'affectation ;
2° Concernant les prestataires habilités : sexe, nationalité, type de prestation, nom et adresse de la société d'emploi, direction donneuse d'ordre ;
3° Concernant les visiteurs : motif de la visite ; nom de la personne visitée et service d'affectation.
III. - Les contrôles d'accès par reconnaissance faciale sont interdits.
La captation du son et son enregistrement, dans le cadre des dispositifs mis en œuvre, ne sont pas autorisés en heures ouvrées.


Historique des versions

Version 1

I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :

1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance ;

2° Nom de l'agent chargé de la délivrance des droits d'accès ;

3° Données relatives aux entrées et sorties ;

4° Date d'établissement, période de validité, niveau et numéro d'enregistrement de l'autorisation d'accès ;

5° Zones d'accès et points d'entrée et de sortie autorisés ;

6° Données relatives aux incidents, liés notamment au non-respect d'une interdiction d'accès ou à une tentative d'intrusion ;

7° Photographie d'identité ;

8° Images capturées par le dispositif de vidéosurveillance.

II. - Outre les données mentionnées au 1°, sont également enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er les données suivantes :

1° Concernant les agents des ministères et des établissements publics mentionnés à l'article 1er : sexe, nationalité, numéro d'identification, adresse professionnelle, matricule, grade ou qualité, fonction et service d'affectation ;

2° Concernant les prestataires habilités : sexe, nationalité, type de prestation, nom et adresse de la société d'emploi, direction donneuse d'ordre ;

3° Concernant les visiteurs : motif de la visite ; nom de la personne visitée et service d'affectation.

III. - Les contrôles d'accès par reconnaissance faciale sont interdits.

La captation du son et son enregistrement, dans le cadre des dispositifs mis en œuvre, ne sont pas autorisés en heures ouvrées.