JORF n°0145 du 25 juin 2013

Arrêté du 6 juin 2013

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;

Vu le décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des spécialités des concours et des examens professionnels permettant l'accès aux premier et deuxième grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers,

Arrêtent :

Article 1

Les modalités d'organisation des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps des personnels techniques de catégorie B de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis respectivement par le décret du 27 juin 2011 et par le décret du 23 janvier 2012 susvisés sont fixées, en application de l'article 8 du décret du 6 février 2013 susvisé, par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les examens professionnalisés réservés pour l'accès aux grades de technicien hospitalier, de technicien supérieur hospitalier de 2e classe, de technicien hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et de technicien supérieur hospitalier de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont ouverts, dans chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par l'autorité investie du pouvoir de nomination et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général, qui fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ces recrutements dans chacun des grades de chacun des corps concernés ainsi que, le cas échéant, le nombre d'emplois dans chacun des domaines mentionnés aux I et III de l'article 3 des décrets du 27 juin 2011 et du 23 janvier 2012 susvisés.
Les spécialités susceptibles d'être ouvertes à ces concours sont celles mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé dans l'un des domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers.
Les avis annonçant les examens professionnalisés réservés sont affichés deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement ainsi que, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement. Ils peuvent également être portés à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information.
Les demandes d'admission à participer doivent parvenir un mois avant la date des épreuves au directeur de l'établissement organisateur du recrutement réservé.

Article 3

Les examens professionnalisés réservés pour l'accès aux grades énumérés à l'article 2 comportent une épreuve unique d'admissibilité et une épreuve orale d'admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle des candidats.

Article 4

L'épreuve unique d'admissibilité porte sur l'examen des titres détenus par les candidats qui doivent être titulaires :
1° Pour l'examen professionnalisé d'accès aux grades de technicien hospitalier et de technicien hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ;
2° Pour l'examen professionnalisé d'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe et de technicien supérieur hospitalier de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 2.

Article 5

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien d'une durée maximale de vingt-cinq minutes avec le jury, qui dispose à cet effet du dossier, accompagné des pièces justificatives, constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
La première partie de l'entretien est consacrée à un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience, les compétences mises en œuvre dans le cadre des activités exercées ainsi que les diverses formations professionnelles dont il a bénéficié.
La seconde partie de l'entretien est un échange avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, les compétences et les connaissances techniques qu'il a acquises au cours de son parcours professionnel, sa connaissance des missions et de l'organisation du service dans lequel il exerce ses fonctions, sa connaissance de l'établissement et de ses règles internes de fonctionnement ainsi que sa capacité à exercer les missions confiées, selon le cas, à un technicien hospitalier ou à un technicien supérieur hospitalier, dans le domaine et la spécialité dans lesquels il se présente et le grade dans lequel il postule, ainsi que sa capacité à s'intégrer de façon durable dans une équipe d'encadrement hospitalière. Cet entretien doit également permettre d'apprécier l'ouverture du candidat aux évolutions du système de santé et des techniques mises en œuvre dans ces établissements. Au cours de cet entretien, le jury soumet au candidat un cas pratique en rapport avec ses compétences professionnelles.
En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté.
Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.
Pour la constitution de ce dossier, les candidats peuvent prendre appui sur le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière. Ce dossier doit comporter des informations suffisamment précises pour que le jury puisse faire le lien entre l'activité rapportée par le candidat et le poste pour lequel le recrutement réservé est organisé.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de cet examen doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du corps concerné. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
A l'issue de cet entretien, le jury attribue au candidat une note variant de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à la moyenne. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation, le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'étant pas noté.

Article 6

Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnalisé ou son représentant, président, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un ingénieur hospitalier ou, le cas échéant, une personne au moins de même niveau de qualification en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement réservé ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région ;
3° Un technicien supérieur hospitalier de 1re classe en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement réservé ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé.

Article 7

Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes ainsi qu'une liste complémentaire.
Les candidats déclarés aptes sont nommés dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis, le cas échéant, dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.

Article 8

Les autorités compétentes pour l'organisation des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps des personnels techniques de catégorie B de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2013.

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'offre de soins :

Le sous-directeur

des ressources humaines

du système de santé,

R. Le Moign

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

L. Gravelaine