Article 6
Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours réservé ou son représentant, président ;
2° Deux cadres socio-éducatifs dont l'un en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région autre que celui ayant ouvert le recrutement réservé.
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