Article 6
Chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve orale d'admission est éliminatoire.
1 version
Chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve orale d'admission est éliminatoire.
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