JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 2104-3

Article 2104-3

Le port de l'arme de service et du gilet pare-balles à l'étranger intervient dans le strict respect des réglementations française et étrangère.

Le port de l'arme fait l'objet d'une autorisation du chef du SCTIP, après avis de l'ambassadeur de France dans le pays de résidence.


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Version 1

Le port de l'arme de service et du gilet pare-balles à l'étranger intervient dans le strict respect des réglementations française et étrangère.

Le port de l'arme fait l'objet d'une autorisation du chef du SCTIP, après avis de l'ambassadeur de France dans le pays de résidence.