JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre III : Personnels

Article 283-1

L'ensemble des services de la DFPN sont dirigés par un directeur des services actifs de la police nationale nommé dans les conditions prévues par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié. Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale prépare et assure l'animation, ainsi que le secrétariat du Conseil national de la formation de la police nationale institué par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 février 1995. Il préside la commission d'appel d'offres instituée par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 juillet 2000.

Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale est assisté d'un directeur adjoint, de sous-directeurs, du chef de l'INFPN, de chargés de mission, de conseillers techniques qui, chacun pour ses missions respectives, conçoit, anime, coordonne et évalue les activités des services et des personnels placés sous son autorité.

Article 283-2

En application de l'article 3, alinéa 2, ci-dessus, des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, la structure hiérarchique au sein de laquelle exercent tous les fonctionnaires et agents en service à la DFPN est établie conformément à l'organigramme de cette direction et dans le respect des missions dévolues à chacun des corps dont l'ensemble constitue les personnels visés à l'article 1er desdites dispositions liminaires.

Article 283-3

Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale occupent, dans les services centraux (cf. articles 282-1 et 282-2 ci-dessus), des postes de directeur adjoint, de sous-directeur, de chef de l'INFPN et d'adjoint, de chef de la mission de la programmation et de l'évaluation, de chef de centre, de chef de bureau, de chargé de mission et de conseiller technique.

Dans les services mentionnés à l'article 282-3 ci-dessus, ils exercent des fonctions de directeur d'une structure de formation, de directeur adjoint, de délégué régional au recrutement et à la formation. Lorsqu'ils exercent des fonctions de directeur adjoint, ils assurent l'intérim du responsable de la structure.

Ils peuvent en outre dispenser des actions de formation.

Article 283-4

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale occupent des postes d'adjoint à chef de bureau, de chef de centre, de chef de section, des fonctions de formateur, d'auditeur, de concepteur-évaluateur en formation, d'ingénierie de formation. Ils peuvent également occuper des emplois de conseil, d'expert ou de technicien en applications policières, de chef de centre de formation de la police, d'adjoint au directeur d'une école nationale de police, être chargés du commandement de structures internes, d'une délégation régionale au recrutement et à la formation ou d'un centre régional de formation. Lorsqu'ils occupent des emplois d'adjoint au directeur d'une école nationale de police, ils assurent l'intérim du chef de structure.

Article 283-5

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale occupent des emplois de conseil, de formateur ; exercent des fonctions de sécurité et de liaison, d'ingénierie de formation, des tâches spécifiques à caractère technique, d'encadrement d'unité pédagogique ou d'adjoint de chef de centre de formation de la police. Lorsqu'ils occupent des fonctions d'adjoint de chef de centre de formation de la police, ils assurent l'intérim du chef de structure.

Article 283-6

Les fonctionnaires du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer affectés à la DFPN accomplissent des tâches de gestion administrative, financière ou logistique. Ils peuvent se voir confier des fonctions de directeur de l'INFPATS, d'adjoint pour l'administration dans les établissements de formation, de contrôle de gestion, d'encadrement de personnels ou la responsabilité d'un bureau ou d'une section

Article 283-7

Les secrétaires administratifs de la police nationale affectés à la DFPN accomplissent des tâches de rédaction, de gestion, de contrôle et d'analyse. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'une section administrative ou occuper des emplois de formateur.

Article 283-8

Les adjoints de la police nationale affectés à la DFPN accomplissent des tâches administratives d'exécution. Certains d'entre eux peuvent exercer des fonctions de formation.

Article 283-9

Les ouvriers d'Etat et les adjoints techniques de la police nationale en fonction à la DFPN sont employés à des tâches logistiques, techniques ou spécialisées.

Article 283-10

Les psychologues de la police nationale de la DFPN participent aux opérations liées au recrutement et à la sélection des candidats à un emploi dans la police nationale. Ils apportent leur concours au déroulement des actions de formation initiale et continue et participent à l'élaboration des contenus pédagogiques de celles-ci.

Article 283-11

Les policiers adjoints, y compris ceux d'entre eux auxquels a été conférée l'appellation " cadets de la République, option police nationale ", participent aux missions d'accueil, de surveillance, de protection et de garde des établissements de formation. Ils peuvent en outre être employés à des tâches logistiques, techniques ou spécialisées auxquelles leur formation a pu les préparer.

Article 283-12

Les personnels en position de détachement, les autres agents contractuels et les stagiaires en fonction ou accueillis à la DFPN se voient confier des missions spécifiques à haut degré de technicité en rapport avec l'activité principale de leur structure d'affectation ou d'accueil.