JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre II : Personnels

Article 272-1

Les personnels actifs de la police nationale de la direction centrale des renseignements généraux et de ses services déconcentrés, quel que soit leur grade, exercent leurs fonctions en tenue civile. Ils peuvent, à titre exceptionnel, revêtir leur tenue d'uniforme, notamment lors de cérémonies civiles ou militaires.

Ils font l'objet d'une habilitation Secret ou Très Secret, niveaux de classification des informations prévus à l'article 2 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 et les dispositions de l'instruction générale interministérielle citée à l'article 240-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi leur sont applicables.

L'affectation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale à la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux obéit aux dispositions de l'arrêté ministériel du 8 août 1996 fixant la liste des services à durée d'affectation limitée et les modalités de contrôle de l'aptitude professionnelle.

Article 272-2

Les personnels actifs, quels que soient leur grade et leur affectation, hors administration centrale ou unités spécialisées, ont une compétence territoriale, régionale ou départementale, correspondant à la structure déconcentrée dans laquelle ils sont affectés.

Dans le cadre de missions régionales, zonales ou nationales, ces mêmes personnels peuvent être conduits, ponctuellement, à servir hors du cadre de leur affectation habituelle. Ces missions sont alors coordonnées à l'échelon régional, zonal ou national.

Les personnels affectés en administration centrale ou en unités spécialisées disposent d'une compétence étendue à l'ensemble du territoire national.

Article 272-3

Les fonctionnaires du corps de conception et de direction ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre des objectifs confiés à la DCRG, aux échelons centraux et dans les services déconcentrés dont ils assurent la direction opérationnelle et organique.

Ils assurent la direction des différents organes des services centraux et ont vocation à exercer celle des services déconcentrés - directions régionales et départementales - de la DCRG. Ils inscrivent l'action de leur service dans la logique de la performance par la mise en oeuvre d'un management par objectifs.

Article 272-4

Dans le respect des dispositions de l'article 112-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement participent à la mise en oeuvre de l'ensemble des missions de la DCRG, en assurant notamment le commandement opérationnel des effectifs chargés d'en assurer l'exécution. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police et peuvent se voir confier la fonction de directeur départemental des renseignements généraux, de chef de service d'arrondissement, de chef de poste ou, à la direction centrale, de chef de section. Ils peuvent également exercer des fonctions de correspondant technique ou diriger des services d'état-major ou des unités de groupes spécialisés.

Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilités particulières nécessitant des qualifications élevées et n'impliquant pas obligatoirement l'exercice d'un commandement, notamment en matière de recherche, d'exploitation et de mise en forme du renseignement et de l'information.

Article 272-5

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application exercent principalement des missions d'investigation, de recherche et d'exploitation de l'information et du renseignement opérationnels. Ils participent également aux missions des renseignements généraux intéressant l'ordre public, qu'il s'agisse de manifestations de voie publique ou de protection des personnalités officielles françaises.

Ils se voient également confier diverses enquêtes de nature administrative demandées aux services des renseignements généraux, ainsi que des travaux d'analyse et de synthèse.

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de tous grades peuvent être chargés de tâches particulières nécessitant une qualification spécifique, et dont l'accomplissement n'implique pas nécessairement l'exercice d'un commandement.

Ils peuvent exercer le commandement direct d'une unité ou être désignés en qualité de correspondant technique de la DCRG.

Article 272-6

Les personnels administratifs employés dans les services et unités des renseignements généraux apportent, dans le cadre de leurs attributions, leur contribution à la bonne exécution des missions confiées à cette direction active de la police nationale.

En fonction de leur grade et de leur affectation, ils sont notamment chargés de tâches, tant de gestion administrative, financière ou logistique, que relatives à l'informatique, ou bien encore de documentation, d'archivage, de secrétariat et de dactylographie.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une unité de gestion.

Article 272-7

Les personnels du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des fonctions comportant l'exercice de prérogatives d'encadrement de personnels placés sous leur autorité et de gestion de ressources humaines, financières ou logistiques. Ces fonctions n'excluent pas qu'ils puissent être chargés également d'actions de formation, d'analyses juridiques ou opérationnelles.

Article 272-8

Les personnels du corps des secrétaires administratifs de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des tâches administratives telles que la mise en oeuvre des dispositions de textes de portée générale. Ils exercent également des fonctions de rédaction administrative ou juridique, de comptabilité, de gestion budgétaire ou de formation. Ils peuvent avoir un rôle d'encadrement.

Article 272-9

Les adjoints administratifs de la police nationale exercent des tâches administratives d'exécution, telles que rédaction administrative, mise en forme rédactionnelle, accueil, secrétariat, comptabilité, impliquant la connaissance des règlements administratifs.

Article 272-10

Les agents administratifs de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution. Ils peuvent suppléer les adjoints administratifs.