JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre Ier : Missions.- Organisation

Article 271-1

La DCRG est chargée de la recherche et de la centralisation des renseignements destinés à informer le Gouvernement. Dans le respect constant de l'adéquation des modalités d'accomplissement de sa mission à l'état d'évolution de la société, elle participe à la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat et concourt à la mission générale de sécurité intérieure.

A ce titre, figurent notamment, parmi les objectifs qui lui sont assignés, une contribution à la lutte contre le terrorisme, sous toutes ses formes et quelle qu'en soit l'origine, à la lutte contre tous groupes constitués appelant à la violence, ainsi qu'à celle contre les dérives urbaines. Au titre de ses missions prioritaires, prennent également rang l'anticipation et la gestion des crises.

Elle est chargée de la surveillance des établissements de jeux et des champs de courses, ainsi que de la protection des hautes personnalités.

Article 271-2

La DCRG, direction active de la police nationale, comporte des services centraux et des services déconcentrés : les directions régionales et les directions départementales.

Elle est placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de la police nationale, nommé dans les conditions fixées par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié.

Les services centraux sont composés de quatre sous-directions, d'un état-major et d'une inspection technique opérationnelle, dont les missions, fixées par les dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1995 cité à l'article 270-1 ci-dessus, consistent en l'animation, l'orientation, l'évaluation et le contrôle de l'activité des services déconcentrés.

Article 271-3

La direction régionale des renseignements généraux anime, contrôle et coordonne l'activité des directions départementales implantées dans le ressort de la région et leur transmet toutes instructions émanant de l'échelon central, sous l'autorité du préfet de région et, pour l'Ile-de-France, du préfet de police.

Elle constitue une instance de coordination des moyens opérationnels mis en oeuvre dans les départements de son ressort et, le cas échéant et sur instructions du directeur central, de mutualisation de ses propres moyens opérationnels avec ceux dont disposent une ou plusieurs autres directions régionales.

Sous l'autorité du préfet de zone et en liaison avec la DCRG, le directeur régional des renseignements généraux siégeant au chef-lieu de la zone de défense anime et coordonne, pour ce qui concerne les renseignements généraux, le dialogue de gestion du budget opérationnel de programme pour l'ensemble des directions régionales du ressort zonal.

Dans le respect des prérogatives du préfet de département, le directeur régional dispose d'un pouvoir hiérarchique et fonctionnel sur les directions départementales implantées dans la région, y compris en termes de notation des personnels qui y sont affectés.

Le directeur régional dispose, dans certains cas, d'unités spécialisées ayant vocation à exercer leur activité dans les limites géographiques de la région, voire de la zone de défense lorsque la direction régionale est implantée au chef-lieu de celle-ci. L'activité de ces unités est toutefois placée sous le contrôle de la direction centrale qui peut, en tant que de besoin, les employer sur l'ensemble du territoire national.

Les directions départementales mettent en oeuvre les instructions des préfets de département et celles transmises par les services centraux et les directions régionales. Elles peuvent comprendre des subdivisions territoriales : services d'arrondissement ou postes. Chaque direction départementale transmet à la direction régionale dont elle relève l'intégralité de sa production.

L'ensemble des services déconcentrés des renseignements généraux se situent dans la chaîne opérationnelle de la police nationale et, à ce titre, assurent, de manière permanente, dans un esprit de coopération sans faille, l'accomplissement des missions qui leur sont imparties, y compris en liaison avec les autres services de police.