JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre III : Personnels

Article 263-1

Les effectifs des services centraux et territoriaux de la DCPAF sont composés de fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement, d'encadrement et d'application de la police nationale, ainsi que de personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et de policiers adjoints.

Article 263-2

Les membres du corps de conception et de direction occupent, dans les services centraux, des postes, notamment, de directeur central adjoint, de sous-directeur, de chef et d'adjoint au chef du SNPF, de chargé de mission, de chef et d'adjoint au chef de l'état-major, de chef de l'UCOLII, de chef de l'OCRIEST, de chef et d'adjoint au chef de la brigade des chemins de fer de la DCPAF et de chef de bureau.

Dans les services territoriaux, ils exercent les fonctions de directeur zonal et de directeur zonal adjoint, de directeur de la police aux frontières et de directeur adjoint, de directeur départemental et de directeur départemental adjoint. Ils peuvent également exercer les fonctions de chef de service de la police aux frontières.

Article 263-3

Le directeur zonal de la police aux frontières est nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur parmi les contrôleurs généraux de la police nationale ou les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le directeur zonal exerce, sous l'autorité des préfets de département et sous celle du préfet de zone pour les attributions relevant de la compétence de celui-ci, une mission de conception, de coordination, d'orientation et de contrôle à l'égard des directions départementales, et des services qui leur sont rattachés, dans le ressort de sa compétence territoriale. Il dispose d'un pouvoir hiérarchique et fonctionnel sur les DDPAF implantées dans la zone de défense, dans le respect des prérogatives du préfet de département.

Il met en oeuvre les objectifs nationaux et zonaux en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et contre l'emploi des clandestins. Il fixe les objectifs de son service et évalue le résultat de son action.

Il assure, auprès du responsable de budget opérationnel de programme - BOP - (R BOP) auquel il est rattaché, toutes les attributions de gestion inhérentes à un responsable d'unité opérationnelle (RUO) regroupant en son sein l'ensemble des services déconcentrés de la police aux frontières présents dans la zone de défense considérée.

Il est le conseiller technique chargé des questions d'immigration auprès du préfet de zone, selon les textes en vigueur.

Il assure, au plan zonal, la coordination opérationnelle et informationnelle en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et de sécurisation ferroviaire. La cellule de coopération opérationnelle zonale (CCOZ), d'une part, le poste de commandement et le pôle d'analyse et de gestion opérationnel (PAGO) zonaux, d'autre part, sont, à cette fin, placés sous son autorité directe.

Article 263-4

Le directeur de la police aux frontières (DPAF), le directeur départemental de la police aux frontières (DDPAF) et le chef de service de la police aux frontières (SPAF) mettent en oeuvre les objectifs nationaux adaptés à leur service et évaluent les résultats de cette mise en oeuvre.

Ils sont les conseillers du représentant de l'Etat dans la collectivité d'outre-mer ou le département en matière de circulation transfrontière et de lutte contre toutes les formes d'immigration irrégulière. Ils participent à ce titre aux pôles départementaux d'immigration (PDI).

En métropole, le DPAF assure, auprès du responsable de BOP (R BOP) auquel il est rattaché, toutes les attributions de gestion inhérentes à un responsable d'unité opérationnelle (RUO).

Article 263-5

Les officiers de police secondent ou suppléent les commissaires de police sous les ordres desquels ils sont placés.

Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilités particulières nécessitant des qualifications élevées.

Chargés plus spécialement de missions opérationnelles, ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Pour la mise en oeuvre de ces missions, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

Soumis à la hiérarchie interne propre au corps de commandement de la police nationale, ils ont, par ailleurs et dans le respect des règles posées par l'article 112-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, autorité sur les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application qui exercent leurs attributions dans leur unité ou service d'appartenance et que, le cas échéant, ils dirigent. Dans cette dernière hypothèse, cette autorité s'exerce sur l'ensemble des personnels affectés dans la structure considérée.

Ils peuvent exercer les fonctions de chef de quart, d'adjoint au chef de quart et, le cas échéant, d'officier de quart ou se voir confier la responsabilité de certaines fonctions de gestion opérationnelle.

Ils ont également vocation à assurer le commandement de certains services de la police aux frontières ou d'unités spécialisées ou territoriales de la police aux frontières.

Ils peuvent se voir confier les fonctions de chef ou de chef adjoint de centre de rétention administrative, de directeur ou de directeur adjoint d'une direction ou d'une direction départementale de la police aux frontières.

Article 263-6

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application ont vocation à servir dans tous les services et unités de la DCPAF. Affectés prioritairement à des missions opérationnelles, ils peuvent toutefois se voir confier certaines tâches de gestion et de soutien opérationnels.

Ils exercent les attributions qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et assurent l'encadrement des policiers adjoints.

Les brigadiers-majors, les brigadiers-chefs et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent se voir confier les fonctions d'officier de quart et, dans certains cas, la responsabilité d'une unité.

Conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale titulaires, au minimum, du grade de brigadier de police, peuvent prononcer les mesures inhérentes au contrôle transfrontière (non-admissions ; placements en zone d'attente).

Article 263-7

Les personnels administratifs affectés à la DCPAF assurent des missions de gestion, de logistique et de soutien conformément aux fiches de postes établies dans la nomenclature des corps auxquels ils appartiennent, lorsque celle-ci existe.

Ils exercent et sont soumis à l'autorité hiérarchique, en fonction de leur grade et de leur positionnement dans l'organigramme de leur service d'appartenance, conformément aux dispositions des articles 121-1 à 121-9 du présent règlement général d'emploi.

Les personnels du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer peuvent se voir confier, en direction centrale, les fonctions d'adjoint au chef de bureau ou chef d'une unité de gestion des ressources humaines, financières ou logistiques au sein d'un bureau. Ils assurent, au sein des services déconcentrés, les fonctions de chef de "département administration-finances". Ils ont vocation à exercer des attributions de contrôleur de gestion.

Les personnels du corps des secrétaires administratifs de la police nationale assistent et secondent les attachés de police. Ils assurent la responsabilité des secrétariats de direction, les fonctions de régisseur et de chef de la "cellule administration-finances".

Les adjoints administratifs de la police nationale sont chargés des tâches administratives d'exécution. Ils assistent les personnels du corps des secrétaires administratifs de la police nationale.

Article 263-8

Les policiers adjoints exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale ainsi que celles qui résultent de la rédaction, respectivement, des articles L. 5332-6 et L. 6342-2 du code des transports.