JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 214-2

Article 214-2

Les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés à la DAPN ne sont pas dotés d'une arme de service, exception faite des personnels du bureau de l'armement et des matériels techniques et de ceux chargés d'assurer de façon ponctuelle des missions de sécurité ou appelés à répondre aux impératifs de circonstances exceptionnelles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Abrogé le samedi 9 février 2008

Les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés à la DAPN ne sont pas dotés d'une arme de service, exception faite des personnels du bureau de l'armement et des matériels techniques et de ceux chargés d'assurer de façon ponctuelle des missions de sécurité ou appelés à répondre aux impératifs de circonstances exceptionnelles.