JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 133-20

Article 133-20

Les policiers adjoints ne peuvent revêtir leur tenue d'uniforme en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, les policiers adjoints peuvent revêtir leur tenue d'honneur lors de manifestations publiques officielles, militaires ou civiles (prise d'arme, commémoration, hommage national), lors des manifestations administratives de la police nationale (remise de décorations, sortie d'école, cérémonie à l'occasion d'une mutation ou d'un départ à la retraite) ainsi que, sur autorisation préalable de leur chef de service, lors d'une manifestation privée (cérémonie ou réunion familiale).


Historique des versions

Version 3

Les policiers adjoints ne peuvent revêtir leur tenue d'uniforme en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, les policiers adjoints peuvent revêtir leur tenue d'honneur lors de manifestations publiques officielles, militaires ou civiles (prise d'arme, commémoration, hommage national), lors des manifestations administratives de la police nationale (remise de décorations, sortie d'école, cérémonie à l'occasion d'une mutation ou d'un départ à la retraite) ainsi que, sur autorisation préalable de leur chef de service, lors d'une manifestation privée (cérémonie ou réunion familiale).

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 décembre 2019

Les adjoints de sécurité ne peuvent revêtir leur tenue d'uniforme en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, les adjoints de sécurité peuvent revêtir leur tenue d'honneur lors de manifestations publiques officielles, militaires ou civiles (prise d'arme, commémoration, hommage national), lors des manifestations administratives de la police nationale (remise de décorations, sortie d'école, cérémonie à l'occasion d'une mutation ou d'un départ à la retraite) ainsi que, sur autorisation préalable de leur chef de service, lors d'une manifestation privée (cérémonie ou réunion familiale).

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Les adjoints de sécurité ne peuvent revêtir leur tenue d'uniforme en dehors de l'exercice de leurs fonctions que sur autorisation expresse de leur chef de service.