JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 2 : Rôle et missions des personnels scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale

Article 122-7

Les personnels des corps scientifiques de la police nationale en fonction dans la police nationale ont pour mission de procéder, dans leur service d'affectation et en tous lieux ainsi qu'en tous temps utiles, aux examens et aux analyses techniques et scientifiques qui sont demandés par l'autorité judiciaire, les services chargés de mission de police judiciaire ou par toute autre autorité qualifiée. Par la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens technologiques dont ils disposent, ils prennent part au processus d'établissement de la preuve.

Ils peuvent être chargés d'actions de formation ou de tâches de recherche dans le domaine criminalistique.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité de la direction ou de l'encadrement de services ou d'unités de police technique et scientifique, dans le respect des articles 121-1 et 121-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

Ils peuvent être appelés à se déplacer en France et à l'étranger, afin d'apporter une aide à l'enquête, notamment sur les lieux de constatation des infractions.

Afin de leur permettre d'assurer leur propre sécurité lors de ces interventions, ils sont dotés, à titre individuel ou collectif, de générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 122-8

Les ingénieurs en chef, les ingénieurs principaux et les ingénieurs de police technique et scientifique, qui ont vocation à diriger un service ou une unité de police technique et scientifique de la police nationale, assurent, outre leurs missions propres, évoquées à l'article 122-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'encadrement des personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs placés sous leur autorité pour la bonne exécution des missions qui leur sont confiées.

Article 122-9

Les techniciens en chef, les techniciens principaux et les techniciens de police technique et scientifique secondent ou suppléent les fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique dans l'exécution des missions évoquées à l'article 122-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Ils peuvent se voir confier la direction d'un service ou unité de la police nationale chargé de missions de police technique et scientifique et ont dès lors autorité sur l'ensemble des personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs affectés dans ce service ou cette unité.

Article 122-10

Les agents spécialisés principaux et les agents spécialisés de police technique et scientifique en fonction dans la police nationale y exécutent, dans les conditions évoquées à l'article 122-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, des tâches techniques et scientifiques sous l'autorité de l'ingénieur, du technicien ou de tout autre fonctionnaire chargé de la direction du service ou de l'encadrement de l'unité spécialisée de police technique et scientifique où ils sont affectés. Les agents spécialisés confirmés ou principaux ont vocation à seconder ou suppléer les techniciens ou tout autre responsable d'unité spécialisée de police technique et scientifique. Leurs conditions d'emploi sont précisées par une instruction.