JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 1 : Rôle et missions des personnels administratifs de la police nationale ou en fonction dans la police nationale

Article 122-2

Les personnels administratifs de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale, ont vocation à être affectés dans l'ensemble des services centraux et territoriaux de la police nationale et, à titre principal, à exercer des fonctions d'administration générale, de gestion des ressources humaines, financières ou logistiques, et de formation.

Article 122-3

Les personnels du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des fonctions de gestion des ressources humaines, financières ou logistiques, dans l'ensemble des structures de la police nationale. L'accomplissement de ces fonctions comporte l'exercice de prérogatives tant d'encadrement des personnels de toutes catégories placés sous leur autorité, à l'égard desquels ils disposent de l'autorité hiérarchique et fonctionnelle, que de direction administrative des services, notamment administratifs, logistiques ou financiers. Ils peuvent être également chargés d'actions de formation.

Article 122-4

Les personnels du corps des secrétaires administratifs de la police nationale assument des tâches administratives de maîtrise et d'encadrement. Ils sont chargés, notamment, de mettre en oeuvre les dispositions des textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.

Ils exercent des fonctions de rédaction administrative ou juridique, de comptabilité, de gestion budgétaire, de contrôle et d'analyse, et de formation.

Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'une ou plusieurs sections administratives et financières, ou de la responsabilité d'une unité.

Article 122-5

Les adjoints administratifs de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil...) impliquant la connaissance des règlements administratifs ainsi que les modalités de leur application. Ils peuvent être chargés d'actions de formation.

Article 122-6

Les agents administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil...). Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs.