JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 134-5

Article 134-5

Il est interdit aux adjoints de sécurité de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.
L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


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Version 1

Il est interdit aux adjoints de sécurité de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.

L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.