JORF n°138 du 15 juin 2002

Article 5

Article 5

Au vu des délibérations du jury, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris établit, dans la limite des places mises aux concours, la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire, dans les conditions prévues à l'article 44 du décret du 19 septembre 1991 susvisé.
Les candidats choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.


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Version 1

Au vu des délibérations du jury, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris établit, dans la limite des places mises aux concours, la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire, dans les conditions prévues à l'article 44 du décret du 19 septembre 1991 susvisé.

Les candidats choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.