Arrêté du 6 juin 2001

Article 14

Abrogé14 juin 2008

Créé le 5 juillet 2001

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à tous les sièges par ce moyen, les sièges non pourvus sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 juin 2008

En vigueur du jeudi 5 juillet 2001 au vendredi 13 juin 2008

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Au cas où il n'aurait pu être pourvu à tous les sièges par ce moyen, les sièges non pourvus sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.