Arrêté du 6 juin 2001

Art. 14. - Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Au cas où il n'aurait pu être pourvu à tous les sièges par ce moyen, les sièges non pourvus sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

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