Arrêté du 6 juin 2001

Article 3

Abrogé14 juin 2008

Créé le 5 juillet 2001

Les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires et les professions de foi sont transmis par l'autorité ayant dressé la liste électorale aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 juin 2008

En vigueur du jeudi 5 juillet 2001 au vendredi 13 juin 2008