Art. 1er. - Les tarifs des soins thermaux dispensés dans les établissements thermaux de 2e classe ou de classe unique et remboursables par les organismes obligatoires de sécurité sociale sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
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Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, articles L. 162-38 et L. 321-1,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les tarifs des soins thermaux dispensés dans les établissements thermaux de 2e classe ou de classe unique et remboursables par les organismes obligatoires de sécurité sociale sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
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Art. 2. - Le taux de hausse pour 1996 est fixé à 2 p. 100 et sera appliqué uniformément aux tarifs en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
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Art. 3. - L'arrêté du 29 septembre 1987 relatif aux tarifs des établissements thermaux est abrogé.
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES TARIFS DES SOINS THERMAUX DISPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX DE 2EME CLASSE OU DE CLASSE UNIQUE ET REMBOURSABLES PAR LES ORGANISMES OBLIGATOIRES DE SECURITE SOCIALE SONT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.
LE TAUX DE HAUSSE POUR 1996 EST FIXE A 2% ET SERA APPLIQUE UNIFORMEMENT AUX TARIFS EN VIGUEUR AU 13-06-1996.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 29-09-1987.
Fait à Paris, le 6 juin 1996.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard