Arrêté du 6 juin 1994

Article 7

Abrogé27 décembre 2003

Créé le 24 juin 1994

Par dérogation aux articles 3 et 5, l'importation des denrées animales ou d'origine animale qui :
soit sont contenues dans les bagages personnels de voyageurs et sont destinés à leur propre consommation dans la limite de 1 kilogramme par personne ;
soit font l'objet de petits envois destinés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importation dépourvue de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme,
est possible s'ils proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés conformément aux dispositions de l'article 2.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-06 art. 3, art. 5, art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 décembre 2003

En vigueur du vendredi 24 juin 1994 au vendredi 26 décembre 2003

Par dérogation aux articles 3 et

5

, l'importation des denrées animales ou d'origine animale qui :

soit sont contenues dans les bagages personnels de voyageurs et sont destinés à leur propre consommation dans la limite de 1 kilogramme par personne ;

soit font l'objet de petits envois destinés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importation dépourvue de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme,

est possible s'ils proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés conformément aux dispositions de l'article 2.