Arrêté du 6 juin 1994

Article 6

Abrogé27 décembre 2003

Créé le 1 octobre 1997

Sans préjudice des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, l'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale, ou de denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers peut être suspendue, ou soumise au respect de conditions particulières, lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale :
soit par décision de la commission publiée au Journal officiel des communautés européennes en application de l'article 19 de la directive n° 90/675/C.E.E. du conseil ou de l'article 18 de la directive n° 91/496/C.E.E. du conseil ;
soit par avis du ministre chargé de l'agriculture publié au Journal officiel de la République française.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-06 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 décembre 2003

En vigueur du mercredi 1 octobre 1997 au vendredi 26 décembre 2003

Sans préjudice des articles

2

,

3

,

4

et

5

ci-dessus, l'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale, ou de denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers peut être suspendue, ou soumise au respect de conditions particulières, lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale :

soit par décision de la commission publiée au Journal officiel des communautés européennes en application de l'article 19 de la directive n° 90/675/C.E.E. du conseil ou de l'article 18 de la directive n° 91/496/C.E.E. du conseil ;

soit par avis du ministre chargé de l'agriculture publié au Journal officiel de la République française.