Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 15 mars 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 4. - Le jury du concours est composé comme suit:
<< 1o Le directeur général ou son représentant, président;
<< 2o Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière; << 3o Un agent assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans l'option du concours;
<< 4o Un formateur chargé d'enseignement technologique. >>
<< Art. 4. - Le jury du concours est composé comme suit:
<< 1o Le directeur général ou son représentant, président;
<< 2o Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière; << 3o Un agent assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans l'option du concours;
<< 4o Un formateur chargé d'enseignement technologique. >>