JORF n°0166 du 20 juillet 2022

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement des représentants du personnel en cas d'impossibilité

Résumé Si un représentant du personnel ne peut plus travailler avant la fin de son mandat, quelqu'un d'autre est choisi pour le remplacer.

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission, de mise en congé sans salaire ou pour toute autre cause l'amenant à cesser les fonctions pour lesquelles il a été nommé, celui-ci est remplacé dans les conditions définies ci-après.
Le représentant titulaire est remplacé par le suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste.
Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d'impossibilité pour l'organisation syndicale de désigner un représentant, le président de la commission d'avancement procède à la désignation d'un personnel ouvrier électeur à la commission d'avancement pour exercer les fonctions de représentant du personnel et pour siéger jusqu'au renouvellement suivant.


Historique des versions

Version 1

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission, de mise en congé sans salaire ou pour toute autre cause l'amenant à cesser les fonctions pour lesquelles il a été nommé, celui-ci est remplacé dans les conditions définies ci-après.

Le représentant titulaire est remplacé par le suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste.

Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'impossibilité pour l'organisation syndicale de désigner un représentant, le président de la commission d'avancement procède à la désignation d'un personnel ouvrier électeur à la commission d'avancement pour exercer les fonctions de représentant du personnel et pour siéger jusqu'au renouvellement suivant.