JORF n°0165 du 16 juillet 2017

Article 8

Article 8

A l'expiration du délai de la décision de permis de mise en exploitation, la décision est réputée caduque :

- en l'absence des pièces mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ;
- si les pièces déposées ne permettent pas de conclure à un commencement de réalisation de la décision de permis de mise en exploitation.

La caducité de la décision de permis de mise en exploitation est notifiée par l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R921-10 du code rural et de la pêche maritime au bénéficiaire.


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Version 1

A l'expiration du délai de la décision de permis de mise en exploitation, la décision est réputée caduque :

- en l'absence des pièces mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ;

- si les pièces déposées ne permettent pas de conclure à un commencement de réalisation de la décision de permis de mise en exploitation.

La caducité de la décision de permis de mise en exploitation est notifiée par l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R921-10 du code rural et de la pêche maritime au bénéficiaire.