JORF n°0165 du 16 juillet 2017

Article 5


Historique des versions

Version 1

La décision de permis de mise en exploitation mentionnée à l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime est caduque si un commencement de réalisation n'est pas attesté par la remise à l'autorité de délivrance des pièces le justifiant selon les délais mentionnés à l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime.

La liste des pièces exigibles est définie en annexe III du présent arrêté.