Article 5
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés d'épreuves. Ces candidats ne peuvent pas subir d'épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte.
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