Article 4
Les candidats mentionnés à l'article précédent pourront s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à des épreuves du brevet de technicien agricole, option « commercialisation et services », spécialité « services en milieu rural » et spécialité « services administratifs », être dispensés des épreuves correspondantes du baccalauréat professionnel « services en milieu rural » selon les dispositions fixées en annexe I du présent arrêté.
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