Article 2
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour faire acte de candidature à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe française, le candidat doit fournir en sus du dossier prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé les pièces complémentaires suivantes selon la spécialité choisie :
- Spécialité boxe française :
- le diplôme fédéral de moniteur de savate qualification boxe française ;
- le titre de juge arbitre stagiaire de secteur. - Spécialité canne de combat et bâton :
- le premier degré technique de canne ou le pommeau jaune ;
- le diplôme fédéral de moniteur de savate qualification canne de combat. »
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