JORF n°172 du 27 juillet 2006

Article 2

Article 2

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour faire acte de candidature à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe française, le candidat doit fournir en sus du dossier prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé les pièces complémentaires suivantes selon la spécialité choisie :

  1. Spécialité boxe française :
    - le diplôme fédéral de moniteur de savate qualification boxe française ;
    - le titre de juge arbitre stagiaire de secteur.
  2. Spécialité canne de combat et bâton :
    - le premier degré technique de canne ou le pommeau jaune ;
    - le diplôme fédéral de moniteur de savate qualification canne de combat. »

Historique des versions

Version 1

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour faire acte de candidature à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe française, le candidat doit fournir en sus du dossier prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé les pièces complémentaires suivantes selon la spécialité choisie :

1. Spécialité boxe française :

- le diplôme fédéral de moniteur de savate qualification boxe française ;

- le titre de juge arbitre stagiaire de secteur.

2. Spécialité canne de combat et bâton :

- le premier degré technique de canne ou le pommeau jaune ;

- le diplôme fédéral de moniteur de savate qualification canne de combat. »