JORF n°172 du 27 juillet 2006

Arrêté du 6 juillet 2006

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu les articles L. 212-1 et suivants du code du sport ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe française ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 19 juin 1995 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.

Article 2

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour faire acte de candidature à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe française, le candidat doit fournir en sus du dossier prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé les pièces complémentaires suivantes selon la spécialité choisie :

  1. Spécialité boxe française :
    - le diplôme fédéral de moniteur de savate qualification boxe française ;
    - le titre de juge arbitre stagiaire de secteur.
  2. Spécialité canne de combat et bâton :
    - le premier degré technique de canne ou le pommeau jaune ;
    - le diplôme fédéral de moniteur de savate qualification canne de combat. »

Article 3

L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le A « Epreuve générale » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Epreuve générale
(coefficient 4)

a) Un écrit concernant les aspects techniques de la spécialité choisie (durée : trois heures ; coefficient 2).
b) Un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique de la spécialité choisie (préparation : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 2). »
2° Le C « Epreuve technique » est remplacé par les dispositions suivantes :

« C. - Epreuve technique
(coefficient 4)

a) Un test pratique (noté sur 20 ; coefficient 3).
Pour la spécialité boxe française : le test EVA BF défini en annexe. Toutefois, le candidat peut être dispensé :

  1. S'il fournit une attestation signée par le directeur technique national relative à son niveau de performance. Dans ce cas, il se voit attribuer la note suivante :
    - champion ou championne du monde seniors combat ou assaut : 20 ;
    - champion ou championne d'Europe seniors combat ou assaut : 18 ;
    - champion ou championne d'Europe juniors : 15 ;
    - champion ou championne de France seniors assaut 16 ;
    - champion ou championne de France élite : 16 ;
    - champion ou championne de France de canne de combat : 16.
  2. S'il est titulaire du gant d'argent technique 1er degré (GAT 1) :
    Pour la spécialité canne de combat et bâton : un enchaînement codifié défini en annexe (noté sur 20 ; coefficient 1).
    Chaque candidat effectue deux passages :
    - un passage seul sans tenue avec canne et bâton ;
    - un passage avec adversaire, en tenue, avec canne.
    Chaque candidat procède à deux assauts :
    - un assaut de démonstration de trois minutes avec canne ;
    - un assaut de démonstration de trois minutes avec bâton (noté sur 20 ; coefficient 1). »

Article 5

Les articles 5, 6 et 7 deviennent respectivement les articles 4, 5 et 6.

Article 6

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2006.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur de la vie associative,

de l'emploi et des formations,

H. Savy