Créé le 11 octobre 2005
Les fichiers résultant du téléchargement des données des cartes de conducteur et de la mémoire des chronotachygraphes, les tickets d'impression et les feuilles ad hoc, visés à l'article 1er et classés en bon ordre, les certificats de téléchargement et les certificats d'impossibilité de téléchargement émis par un organisme agréé, doivent être mis à disposition des agents en charge du contrôle dans l'établissement de rattachement du conducteur.