Arrêté du 6 juillet 2005

Article 4

Créé le 11 octobre 2005

Les fichiers résultant du téléchargement des données des cartes de conducteur et de la mémoire des chronotachygraphes, les tickets d'impression et les feuilles ad hoc, visés à l'article 1er et classés en bon ordre, les certificats de téléchargement et les certificats d'impossibilité de téléchargement émis par un organisme agréé, doivent être mis à disposition des agents en charge du contrôle dans l'établissement de rattachement du conducteur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-07-06 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 11 octobre 2005