Arrêté du 6 juillet 2005

Article 2

Créé le 11 octobre 2005

1. Pour le chronotachygraphe, le fichier résultant de l'opération de téléchargement est nommé en respect avec les règles suivantes :
a) Le nom du fichier comporte exactement 26 caractères décomposés comme suit :
3 caractères comportant le code du pays d'immatriculation du véhicule tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B au règlement (CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné ( ) ;
13 caractères comportant le numéro d'immatriculation, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné ( ) ;
10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM) ;
b) L'extension suivante est ajoutée : ( .V1B ).
2. Pour la carte de conducteur, le fichier résultant de l'opération de téléchargement est nommé en respect avec les règles suivantes :
a) Le nom du fichier comporte exactement 27 caractères décomposés comme suit :
3 caractères comportant le code du pays de délivrance de la carte, tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B au réglement (CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné ( ) ;
Les 14 premiers caractères du numéro de la carte ;
10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM) ;
b) L'extension suivante est ajoutée : ( .C1B ).
3. Pour les fichiers provenant des opérations de téléchargement décrites ci-dessus, l'utilisation des caractères est restreinte à l'emploi :
  • des chiffres (0 à 9) ;
  • des lettres majuscules (A à Z) ;
  • du souligné ( ), pour remplacer tout caractère autre qu'une lettre ou un chiffre, notamment l'espace.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-07-06 annexe 1 Règlement 3821-85 CEE 1985-12-20

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 11 octobre 2005