JORF n°169 du 22 juillet 2005

Article 3

Article 3

L'autorité chargée du contrôle financier d'administration centrale et des services déconcentrés :
- évalue, en coordonnant son intervention avec le comptable public, les circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et les plans de charge des effectifs, afin de déterminer les modalités de contrôle financier, en particulier les seuils et les types de contrôle ;
- met en place sur les engagements dispensés de visa ou d'avis préalable un programme de vérifications a posteriori, en fonction des risques qu'elle évalue. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis préalable. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.


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Version 1

L'autorité chargée du contrôle financier d'administration centrale et des services déconcentrés :

- évalue, en coordonnant son intervention avec le comptable public, les circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et les plans de charge des effectifs, afin de déterminer les modalités de contrôle financier, en particulier les seuils et les types de contrôle ;

- met en place sur les engagements dispensés de visa ou d'avis préalable un programme de vérifications a posteriori, en fonction des risques qu'elle évalue. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis préalable. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.