Article 10
Le présent article définit les conditions particulières de vote par correspondance. L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (l'enveloppe n° 1). Cette enveloppe ne doit porter aucun signe extérieur.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) portant mention de la date et de la nature du scrutin, qu'il cachette et sur laquelle il appose lisiblement ses nom, prénoms, affectation et signature.
Il place cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) portant la mention « élection » qu'il cachette et qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.
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