JORF n°167 du 21 juillet 2004

Article 2

Article 2

Le service des essences des armées (SEA) est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du chapitre 8.2 de l'annexe B de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé relatif aux formations et spécialisations suivantes :
Spécialisation Classe 1 : formation mentionnée au point 8.2.1.4 requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S1).


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Version 1

Le service des essences des armées (SEA) est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du chapitre 8.2 de l'annexe B de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé relatif aux formations et spécialisations suivantes :

Spécialisation Classe 1 : formation mentionnée au point 8.2.1.4 requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S1).