JORF n°202 du 1 septembre 2001

Art. 10. - Le nouvel article 10 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé est formulé comme suit :

« La présidence du jury est exercée par l'enseignant pharmacien le plus ancien en qualité de professeur des universités, exerçant des fonctions hospitalières dans un établissement habilité à former des internes en pharmacie. A ancienneté égale, la présidence échoit au plus âgé. Le président est assisté d'un vice-président désigné dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace.

Lorsqu'une décision du jury nécessite un vote, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. »


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Le nouvel article 10 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé est formulé comme suit :

« La présidence du jury est exercée par l'enseignant pharmacien le plus ancien en qualité de professeur des universités, exerçant des fonctions hospitalières dans un établissement habilité à former des internes en pharmacie. A ancienneté égale, la présidence échoit au plus âgé. Le président est assisté d'un vice-président désigné dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace.

Lorsqu'une décision du jury nécessite un vote, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. »