Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, l'état de catastrophe naturelle est constaté pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les mouvements de terrain, inondations et coulées de boue et les inondations par remontées de nappes phréatiques survenues dans le département et aux dates désignés en annexe.
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