JORF n°194 du 23 août 1994

Article 8

Article 8

1° Pour l'application du CSO-AECV, le cheptel caprin d'une exploitation est déclaré présumé indemne d'AECV lorsque, à la fois :

a) Aucune manifestation clinique d'AECV n'a été constatée dans ce cheptel depuis trois ans au moins ;

b) Tous les caprins âgés de douze mois et plus ont été soumis, individuellement, avec résultats négatifs, à deux contrôles sérologiques par la technique ELISA pratiqués à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;

c) Tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :

- provient directement d'un cheptel officiellement indemne d'AECV ou d'un cheptel présumé indemne d'AECV et, s'il est âgé de plus de douze mois, présente un résultat négatif à une épreuve de recherche de l'AECV par la technique ELISA, pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction effective de l'animal dans le cheptel ;

- est accompagné de l'attestation officielle correspondante ;

2° Un cheptel caprin reconnu présumé indemne d'AECV est reconnu officiellement indemne d'AECV lorsque les conditions fixées au point 1° précédent ont été respectées au moins pendant trois années consécutives ;

3° Un cheptel caprin reconnu officiellement indemne d'AECV continue à bénéficier de sa qualification lorsque :

a) Tous les caprins sont exempts de manifestation clinique d'AECV ;

b) Une fraction du troupeau, c'est-à-dire au moins 25 % des femelles (avec un minimum de 50), choisies préférentiellement parmi les chèvres de plus de trois ans, tous les mâles âgés de douze mois et plus, ainsi que tous les animaux introduits depuis le dernier contrôle annuel, est soumise au moins une fois par an, avec résultats négatifs, à un contrôle sérologique individuel par la technique ELISA ;

c) Tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :

- provient directement d'un cheptel officiellement indemne d'AECV ou d'un cheptel présumé indemne d'AECV et, s'il est âgé de plus de douze mois, présente un résultat négatif à une épreuve de recherche de l'AECV par la technique ELISA, pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction effective de l'animal dans le cheptel ;

- est accompagné de l'attestation officielle correspondante ;

4° Une attestation sanitaire est délivrée par le directeur des services vétérinaires aux élevages répondant aux conditions définies au présent article.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application du CSO-AECV, le cheptel caprin d'une exploitation est déclaré présumé indemne d'AECV lorsque, à la fois :

a) Aucune manifestation clinique d'AECV n'a été constatée dans ce cheptel depuis trois ans au moins ;

b) Tous les caprins âgés de douze mois et plus ont été soumis, individuellement, avec résultats négatifs, à deux contrôles sérologiques par la technique ELISA pratiqués à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;

c) Tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :

- provient directement d'un cheptel officiellement indemne d'AECV ou d'un cheptel présumé indemne d'AECV et, s'il est âgé de plus de douze mois, présente un résultat négatif à une épreuve de recherche de l'AECV par la technique ELISA, pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction effective de l'animal dans le cheptel ; - est accompagné de l'attestation officielle correspondante ;

Un cheptel caprin reconnu présumé indemne d'AECV est reconnu officiellement indemne d'AECV lorsque les conditions fixées au point 1° précédent ont été respectées au moins pendant trois années consécutives ;

3° Un cheptel caprin reconnu officiellement indemne d'AECV continue à bénéficier de sa qualification lorsque :

a) Tous les caprins sont exempts de manifestation clinique d'AECV ;

b) Une fraction du troupeau, c'est-à-dire au moins 25 % des femelles (avec un minimum de 50), choisies préférentiellement parmi les chèvres de plus de trois ans, tous les mâles âgés de douze mois et plus, ainsi que tous les animaux introduits depuis le dernier contrôle annuel, est soumise au moins une fois par an, avec résultats négatifs, à un contrôle sérologique individuel par la technique ELISA ;

c) Tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :

- provient directement d'un cheptel officiellement indemne d'AECV ou d'un cheptel présumé indemne d'AECV et, s'il est âgé de plus de douze mois, présente un résultat négatif à une épreuve de recherche de l'AECV par la technique ELISA, pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction effective de l'animal dans le cheptel ;

- est accompagné de l'attestation officielle correspondante ;

Une attestation sanitaire est délivrée par le directeur des services vétérinaires aux élevages répondant aux conditions définies au présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 août 1994

Pour l'application du C.S.O.-A.E.C.V., le cheptel caprin d'une exploitation est déclaré "indemne d'A.E.C.V." lorsque, à la fois :

1° Aucune manifestation clinique d'A.E.C.V. n'a été constatée sur ce cheptel depuis trois ans au moins ;

2° Tous les caprins âgés de douze mois et plus ont été soumis, individuellement, avec résultats négatifs, à deux contrôles sérologiques pratiqués à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;

3° Depuis le premier examen mentionné au paragraphe 2° ci-dessus, tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel qualifié indemne d'A.E.C.V. et présente un résultat négatif à une épreuve sérologique individuelle de recherche de l'A.E.C.V. pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction dans le cheptel.

Un cheptel caprin reconnu indemne d'A.E.C.V. continue à bénéficier de sa qualification lorsque :

a) Une fraction du troupeau, c'est-à-dire au moins 25 p. 100 des femelles (avec un minimum de vingt-cinq), tous les mâles âgés de douze mois et plus, ainsi que tous les animaux introduits depuis le dernier contrôle annuel, est soumise au moins une fois par an, avec résultats négatifs, à un contrôle sérologique individuel ;

b) Tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient d'un cheptel qualifié au regard de l'A.E.C.V. et présente un résultat négatif à une épreuve de recherche de l'A.E.C.V. pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction.

Une attestation sanitaire est délivrée par le directeur des services vétérinaires aux élevages répondant aux conditions définies au présent article.

Lorsque, dans un cheptel reconnu indemne d'A.E.C.V. depuis trois ans au moins, un animal présente un résultat individuel positif, la qualification du cheptel est provisoirement suspendue ; elle peut être réattribuée dans les conditions précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.