JORF n°194 du 23 août 1994

Article 9

Article 9

Lorsque, dans un cheptel caprin reconnu officiellement indemne depuis au moins trois ans, sont réunies les conditions suivantes :

a) Respect strict des règles relatives à l'identification des animaux et aux introductions ;

b) Absence de constatation de signes cliniques d'AECV ;

c) Absence de lien épidémiologique direct ou indirect avec un cheptel déclaré infecté, établi sur la base d'une enquête épidémiologique approfondie ;

d) Des épreuves ELISA mettent en évidence un animal avec un résultat positif (la décision se devant d'être étayée par un contrôle de la totalité des effectifs) : la qualification du cheptel, au lieu d'être retirée, peut être suspendue.

Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les règles de contrôle applicables en ce cas ainsi que les conditions dans lesquelles la qualification du cheptel peut être réattribuée.


Historique des versions

Version 2

Lorsque, dans un cheptel caprin reconnu officiellement indemne depuis au moins trois ans, sont réunies les conditions suivantes :

a) Respect strict des règles relatives à l'identification des animaux et aux introductions ;

b) Absence de constatation de signes cliniques d'AECV ;

c) Absence de lien épidémiologique direct ou indirect avec un cheptel déclaré infecté, établi sur la base d'une enquête épidémiologique approfondie ;

d) Des épreuves ELISA mettent en évidence un animal avec un résultat positif (la décision se devant d'être étayée par un contrôle de la totalité des effectifs) : la qualification du cheptel, au lieu d'être retirée, peut être suspendue.

Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les règles de contrôle applicables en ce cas ainsi que les conditions dans lesquelles la qualification du cheptel peut être réattribuée.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 août 1994

On entend par cheptel caprin infecté d'A.E.C.V. tout cheptel où :

- soit au moins un animal présente une réaction sérologique positive ;

- soit au moins 10 p. 100 des animaux adultes présentent des signes cliniques d'A.E.C.V. selon les modalités précisées par instruction du ministre de l'agriculture.