JORF n°194 du 23 août 1994

Article 7

Article 7

Pour l'application du CSO-AECV, un animal de l'espèce caprine est considéré comme :

1° Atteint d'AECV lorsqu'en présence de symptômes ou non la suspicion d'infection est confirmée soit sur une base épidémiologique, soit par l'une ou plusieurs des méthodes de diagnostic mentionnées à l'article 5 ;

2° Présumé indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu présumé indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;

3° Indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu officiellement indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;

4° Non indemne d'AECV lorsqu'il ne répond pas pour tout ou partie aux critères fixés aux 2° et 3° du présent article.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application du CSO-AECV, un animal de l'espèce caprine est considéré comme :

Atteint d'AECV lorsqu'en présence de symptômes ou non la suspicion d'infection est confirmée soit sur une base épidémiologique, soit par l'une ou plusieurs des méthodes de diagnostic mentionnées à l'article 5 ;

Présumé indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu présumé indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;

3° Indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu officiellement indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;

Non indemne d'AECV lorsqu'il ne répond pas pour tout ou partie aux critères fixés aux et du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 août 1994

Pour l'application du C.S.O.-A.E.C.V., un animal de l'espèce caprine est considéré comme :

a) Infecté d'A.E.C.V. lorsqu'il présente un résultat positif :

- soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) ;

- soit à toute autre épreuve autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche, dans les conditions fixées à l'article 5 ;

b) Contaminé d'A.E.C.V. lorsque, appartenant à un cheptel reconnu infecté au sens de l'article 9 du présent arrêté, il présente un résultat négatif aux méthodes de diagnostic visées à l'article 5 ; c) Indemne d'A.E.C.V. lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu indemne d'A.E.C.V. tel que défini à l'article 8 du présent arrêté.