JORF n°194 du 23 août 1994

Article 5

Article 5

Pour l'application du CSO-AECV, les définitions énoncées ci-après relatives aux animaux de l'espèce caprine et aux cheptels se fondent sur les résultats des épreuves de diagnostic et de dépistage autorisées par le ministre chargé de l'agriculture réalisées par des laboratoires agréés à cet effet et effectuées selon les modalités techniques fixées par le laboratoire national de référence en matière de diagnostic de l'AECV.

Pour la recherche de l'arthrite encéphalite caprine à virus (AECV) et le contrôle sanitaire officiel (CSO) des cheptels sont autorisées les méthodes de diagnostic suivantes :

a) Technique ELISA à partir de prélèvements de sang individuel ;

b) Toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du laboratoire national de référence.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application du CSO-AECV, les définitions énoncées ci-après relatives aux animaux de l'espèce caprine et aux cheptels se fondent sur les résultats des épreuves de diagnostic et de dépistage autorisées par le ministre chargé de l'agriculture réalisées par des laboratoires agréés à cet effet et effectuées selon les modalités techniques fixées par le laboratoire national de référence en matière de diagnostic de l'AECV.

Pour la recherche de l'arthrite encéphalite caprine à virus (AECV) et le contrôle sanitaire officiel (CSO) des cheptels sont autorisées les méthodes de diagnostic suivantes :

a) Technique ELISA à partir de prélèvements de sang individuel ;

b) Toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du laboratoire national de référence.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 août 2000

Pour l'application du CSO-AECV, les définitions énoncées ci-après relatives aux animaux de l'espèce caprine et aux cheptels se fondent sur les résultats des épreuves de diagnostic et de dépistage autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche réalisées par des laboratoires agréés à cet effet et effectuées selon les modalités techniques fixées par la station de pathologie caprine de Niort, laboratoire associé au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (CNEVA), laboratoire national de référence en matière de diagnostic de l'AECV.

La liste des laboratoires agréés est établie et régulièrement mise à jour par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Pour la recherche de l'arthrite-encéphalite caprine à virus (AECV) et le contrôle sanitaire officiel (CSO) des cheptels, sont autorisées les méthodes de diagnostic suivantes :

a) Technique ELISA à partir de prélèvements de sang individuel ;

b) Toute autre épreuve autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, après avis du laboratoire national de référence.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 août 1994

Pour l'application du C.S.O.-A.E.C.V., les définitions énoncées ci-après relatives aux animaux de l'espèce caprine et aux cheptels se fondent sur les résultats des épreuves de diagnostic et de dépistage autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche réalisées par des laboratoires agréés à cet effet et effectuées selon les modalités techniques fixées par la station de pathologie caprine de Niort, laboratoire associé au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (C.N.E.V.A.), laboratoire national de référence en matière de diagnostic de l'A.E.C.V.

La liste des laboratoires agréés est établie et régulièrement mise à jour par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Pour la recherche de l'A.E.C.V. et le contrôle sanitaire officiel des cheptels, sont autorisées les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes :

a) Epreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) à partir de prélèvements de sang ;

b) Toute autre épreuve autorisée par le ministre de l'agriculture, après avis du laboratoire national de référence.