JORF n°165 du 19 juillet 1994

Art. 5. - Les informations concernant les personnels prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées par les services de l'administration centrale pendant une période de cinq ans suivant la cessation définitive des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.


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Art. 5. - Les informations concernant les personnels prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées par les services de l'administration centrale pendant une période de cinq ans suivant la cessation définitive des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.