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Arrêté du 6 juillet 1990

Chapitre VI : Suspicion de maladie d'Aujeszky

Abrogé14 février 2009
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 13 février 2009

Tout propriétaire ou toute personne ayant habituellement la charge des soins ou la garde, même temporaire, d'un animal suspect d'être atteint de la maladie d'Aujeszky doit en faire la déclaration aux services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Dans le cas où cette suspicion concerne un porc, l'établissement auquel il appartient est aussitôt placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application des articles L. 223-6 et L. 223-8 du code rural.

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

En vigueur du samedi 25 août 1990 au vendredi 13 février 2009

Chapitre VI : Suspicion de maladie d'Aujeszky
Article 19