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Arrêté du 6 juillet 1990

Chapitre Ier : Définitions

Abrogé14 février 2009
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  • porc : tout animal des espèces Sus domesticus ou Sus scrofa détenus dans un établissement tel que défini ci-dessous ;
  • porc reproducteur : tout porc, quel que soit son âge, destiné à être utilisé comme reproducteur ;
  • porcelet : tout porc âgé de moins de cent jours destiné à l'engraissement ;
  • porc charcutier : tout porc autre qu'un porc reproducteur, âgé de plus de cent jours ;
  • porcin : tout porcelet ou porc charcutier tels que définis ci-dessus ;
  • porc de boucherie : tout porc quittant un établissement au sens défini ci-dessous à destination de l'abattoir ;
  • élevage : toute exploitation agricole hébergeant au moins, même temporairement, un porc reproducteur ou trois porcelets ou porcs charcutiers, tel que défini ci-dessus ;
  • centre d'allotement : toute installation ou lieu physiquement délimité, hébergeant des suidés durant dix jours au plus ;
  • établissement : tout élevage ou centre d'allotement tels que définis ci-dessus ;
  • bâtiment d'élevage : toute partie d'un élevage hébergeant, même temporairement, un ou plusieurs lots de porcs du même âge ;
  • contrôle sérologique : une ou plusieurs séries de prélèvements sanguins réalisées selon un protocole fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

En vigueur du samedi 25 août 1990 au vendredi 13 février 2009

Chapitre Ier : Définitions
Article 1